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451.325 CH-JU

Art. 3 Arrêté mettant l'étang des Royes et ses environs immédiats sous la protection de l'Etat

4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature
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Art. 3 Arrêté mettant l'étang des Royes et ses environs immédiats sous la protection de l'Etat

Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite, en particulier

a) ériger des constructions, ouvrages et installations;

b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;

c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules;

d) faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments);

e) entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y servir de toutes sortes de bateaux, radeaux ou matelas pneumatiques;

f) déverser des eaux usées ou modifier le régime des eaux;

g) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;

h) toucher à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer les plantes, emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse.

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