Art. 23 Arrêté relatif à la réserve naturelle de La Gruère et à la zone de protection paysagère adjacente
Art. 23 Arrêté relatif à la réserve naturelle de La Gruère et à la zone de protection paysagère adjacente
1 Afin de maintenir les formes d’exploitations agricoles caractéristiques du paysage comme les pâturages boisés, les prés et pâturages humides et secs, la proportion actuelle de surfaces extensives est conservée et si possible augmentée.
2 L’exploitation agricole des pâturages secs et du bas-marais d’importance locale doit être adaptée aux buts visés par la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes
a) le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec l’Office de l’environnement;
b) la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au maintien de la végétation caractéristique.
3 Les travaux influençant le régime hydrique tels que les captages, l’entretien ou le remplacement des drains existants susceptibles de porter atteinte aux buts visés par la protection, notamment l’approvisionnement en eau des biotopes marécageux, sont interdits. L’installation de nouveaux drains est interdite.