Art. 7 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
Art. 7 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
1 En complément de ceux découlant de la législation fédérale, le Gouvernement se fonde en particulier sur les critères suivants pour inscrire les objets dignes de protection d’importance régionale dans un inventaire
a) l'importance de l’objet pour les espèces indigènes, notamment pour les espèces protégées, menacées ou rares;
b) la fonction de l’objet dans l'équilibre naturel et son importance pour l'interconnexion des biotopes;
c) la rareté de l’objet, sa particularité, sa beauté et son caractère typique.
2 Sont notamment inventoriés
a) les milieux humides et aquatiques tels que les hauts-marais, bas-marais, forêts humides, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, plans d'eau et cours d'eau, ainsi que les milieux fontinaux;
b) les milieux séchards, tels que les prairies, pâturages et talus secs;
c) les monuments naturels, tels que les haies, bosquets, allées d'arbres et arbres isolés marquants;
d) les paysages naturels caractéristiques et d'une beauté particulière et les géotopes;
e) les paysages bocagers d'une grande valeur écologique et paysagère;
f) les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage jurassien;
g) les pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière.