451.11
NHVOPNP
CH-JU
Art. 35 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature
Art. 35 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
1 Lorsque, à la suite d’une atteinte illicite à un objet protégé, le rétablissement de l’état conforme est impossible, une compensation équitable en nature est prioritairement ordonnée.
2 Si une compensation équitable en nature n’est pas possible, une contribution est perçue et son produit sert à financer un projet favorable à la protection de la nature et du paysage sur le territoire cantonal. Dans un tel cas, l’Office de l’environnement arrête le projet et le met en œuvre.