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451.11 NHVOPNP CH-JU

Art. 35 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)

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Art. 35 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)

1 Lorsque, à la suite d’une atteinte illicite à un objet protégé, le rétablissement de l’état conforme est impossible, une compensation équitable en nature est prioritairement ordonnée.

2 Si une compensation équitable en nature n’est pas possible, une contribution est perçue et son produit sert à financer un projet favorable à la protection de la nature et du paysage sur le territoire cantonal. Dans un tel cas, l’Office de l’environnement arrête le projet et le met en œuvre.

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