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451.11 NHVOPNP CH-JU

Art. 33 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)

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Art. 33 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)

1 Les aides financières pour les prestations mentionnées à l’article 27 correspondent à un forfait ou à un pourcentage des coûts admis.

2 Le taux maximal de la part cantonale est de 25 % des coûts admis. Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut octroyer une part cantonale supérieure.

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