Art. 24 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
Art. 24 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
1 L’Etat soutient la création et la gestion de parcs naturels régionaux. Il assume en particulier les tâches suivantes
a) renseigner les régions intéressées par un projet de parc;
b) soutenir la mise en œuvre des projets de parc sur les plans administratif et financier lors des étapes de planification, de création, de gestion et d'évaluation;
c) coordonner les activités des organes concernés, notamment dans les domaines de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture et de la sylviculture, de l’aménagement du territoire, du patrimoine bâti, de la politique régionale, du développement économique et du tourisme.
2 Il veille au respect des conditions fixées pour l'octroi du label "Parc" et remplit les tâches qui lui incombent en vertu du droit fédéral.
3 Pour les objets intercantonaux ou binationaux, il coordonne ses interventions avec les autorités concernées.