Art. 21 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
Art. 21 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
1 Les haies et les bosquets sont entretenus de manière à développer leur étagement et à diversifier les arbres, arbustes et autres végétaux présents. L’entretien peut également viser à contenir le développement vertical et horizontal de l’objet.
2 Dans le cadre de l’entretien des haies et bosquets, il est notamment interdit
a) d'en réduire la surface au sol en portant atteinte au système racinaire;
b) d'uniformiser la structure de l’objet présentant un étagement;
c) de procéder à un recépage non sélectif et d’empêcher le développement d'arbres à valeur naturelle élevée, tels qu’un chênes et arbres fruitiers, appelés à étager l’objet;
d) d’utiliser une épareuse à fléaux;
e) d’intervenir entre le 1er avril et le 31 juillet.
3 Les dispositions contraires d’entretien des berges boisées définies dans les plans d’entretien des eaux sont réservées.