Art. 20 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
Art. 20 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)
1 Sont considérés comme marquants au sens de l’article 38 de la loi sur la protection de la nature et du paysage
a) les arbres isolés dont le diamètre du tronc mesuré à 1,50 m du sol est de 50 cm au moins;
b) les arbres faisant partie d’une allée;
c) les arbres isolés particuliers de tout diamètre, tels qu’arbres fruitiers, essences peu fréquentes ou à valeur naturelle élevée;
d) les jeunes arbres plantés en remplacement d'un arbre visé aux lettres a à c ou plantés dans le cadre d’une mesure de remplacement d’un autre objet naturel ou d’une mesure de compensation écologique.
2 En présence d’un arbre marquant, le propriétaire foncier doit
a) veiller à ce que l’arbre conserve un port proche de l’état naturel et favoriser le développement de sa couronne en évitant toute taille ou en procédant à une taille modérée; est réservée la taille des arbres fruitiers;
b) conserver et garantir l’intégrité de l’arbre et de ses racines; l’apport de produits phytosanitaires et le labour à moins de trois mètres du pied de l’arbre sont interdits;
c) garantir son remplacement par une essence adaptée, sur place ou à proximité, lorsqu’il n’est plus sur pied.
3 Les communes indiquent les arbres marquants sur leurs plans de zones et arrêtent les mesures de protection y relatives dans leurs plans d’aménagement local.
4 Les dispositions relatives aux pâturages boisés, aux vergers ainsi qu’aux projets d'agroforesterie sont réservées.