4. Éducation, science, culture, Église » 45. Protection de la nature et du paysage » 451. Protection de la nature (NHV)
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
La présente ordonnance constitue la réglementation d’exécution générale de la loi sur la protection de la nature et du paysage.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Pour assurer la protection de la nature et du paysage, l'Etat et les communes collaborent avec les milieux et organisations intéressés, les propriétaires et exploitants de biens-fonds ainsi que la population.
2 Dans la mesure du possible, l'Etat et les communes concernées collaborent également avec les cantons et pays limitrophes.
L'Office de l'environnement fournit aux services de l’Etat, aux communes et aux particuliers les conseils et l'assistance technique nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage et de la présente ordonnance.
1 La commission de protection de la nature et du paysage (ci-après : "la commission") est composée de onze membres au maximum, dont le chef du département auquel est rattaché l’Office de l’environnement (ci-après : "le Département").
2 Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature.
3 Le chef du Département assure la présidence de la commission et l’Office de l’environnement le secrétariat de la commission.
1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par année.
2 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.
3 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de l’environnement. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.
4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s’appliquent à la commission, notamment l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.
1 En complément de ceux découlant de la législation fédérale, le Gouvernement se fonde en particulier sur les critères suivants pour inscrire les objets dignes de protection d’importance régionale dans un inventaire
a) l'importance de l’objet pour les espèces indigènes, notamment pour les espèces protégées, menacées ou rares;
b) la fonction de l’objet dans l'équilibre naturel et son importance pour l'interconnexion des biotopes;
c) la rareté de l’objet, sa particularité, sa beauté et son caractère typique.
2 Sont notamment inventoriés
a) les milieux humides et aquatiques tels que les hauts-marais, bas-marais, forêts humides, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, plans d'eau et cours d'eau, ainsi que les milieux fontinaux;
b) les milieux séchards, tels que les prairies, pâturages et talus secs;
c) les monuments naturels, tels que les haies, bosquets, allées d'arbres et arbres isolés marquants;
d) les paysages naturels caractéristiques et d'une beauté particulière et les géotopes;
e) les paysages bocagers d'une grande valeur écologique et paysagère;
f) les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage jurassien;
g) les pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière.
Les communes désignent les objets dignes de protection d'importance locale lors de l'établissement ou de la révision de leur plan d'aménagement local. Le cas échéant, elles examinent les propositions de l'Office de l'environnement.
1 En règle générale, les inventaires des milieux humides et aquatiques, des milieux séchards et des paysages comprennent la délimitation de l’objet et de son éventuelle zone-tampon, ainsi que sa description. L’article 10 est réservé.
2 Sont considérés comme paysages au sens de l’alinéa 1 les objets mentionnés aux lettres d à g de l’article 7, alinéa 2.
En règle générale, l’inventaire des cours d’eau, des plans d’eau, à l’exception des sites de reproduction de batraciens, et des monuments naturels s’effectue par leurs simples désignation et délimitation dans les plans d’aménagement local.
Pour autant qu’ils ne fassent pas partie d’une réserve naturelle, le Gouvernement met sous protection, par voie d’arrêté de protection, les objets suivants
a) les biotopes marécageux d’importance nationale;
b) les sites marécageux d’importance nationale.
1 A l’exception des objets protégés par voie d’arrêté du Gouvernement, les communes mettent sous protection dans leur plan d’aménagement local l’ensemble des objets inventoriés.
2 L'Office de l'environnement veille à l’inscription des objets inventoriés dans le plan d'aménagement local.
L’Office de l’environnement élabore à l’intention des communes une réglementation qui définit les mesures de protection minimales des objets inventoriés.
1 Lorsqu’un objet protégé nécessite ou fait l’objet d’une exploitation agricole, le Département conclut si possible un contrat de droit administratif avec l’exploitant dudit objet.
2 Le contrat est conclu pour une durée minimale de huit ans.
1 Les mesures de protection des objets protégés peuvent être précisées dans un plan de gestion.
2 Le plan de gestion comprend la description de l'état initial et la définition des mesures visant à la conservation et à la revitalisation de l'objet. Au besoin, il présente les modalités d'exécution des mesures et mentionne les organes particuliers chargés des tâches de gestion.
3 Si les plans de gestion concernant des objets protégés d’importance nationale ou régionale ne sont pas réalisés par l’Office de l’environnement, ils lui sont soumis pour approbation.
1 Un plan d’entretien peut également être établi pour définir les modalités précises d’entretien des objets protégés.
2 Si les plans d’entretien concernant des objets protégés d'importance nationale ou régionale ne sont pas réalisés par l’Office de l’environnement, ils lui sont soumis pour approbation.
1 L’annexe 1 de la présente ordonnance désigne les espèces végétales totalement protégées en complément de la législation fédérale.
2 Les dispositions de protection sont définies dans la loi sur la protection de la nature et du paysage.
1 L’annexe 2 de la présente ordonnance désigne les espèces végétales partiellement protégées.
2 Sous réserve de l’alinéa 4, il est interdit de les déraciner, de les arracher ou de porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou par l'apport de produits phytosanitaires, à l’exception de l’apport de fumier et de l’apport modéré de lisier qui sont autorisés s’ils ne portent pas préjudice à l’espèce.
3 Il est permis de cueillir soigneusement dix exemplaires ou rameaux au maximum de chacune de ces espèces, pour autant que la continuité de l’espèce ne s’en trouve pas menacée à l’endroit de la cueillette. La cueillette d’une quantité plus importante est soumise à autorisation de l’Office de l’environnement.
4 Le déracinement de ces espèces est soumis à autorisation de l’Office de l’environnement. Celle-ci est délivrée pour autant qu’à l’endroit de la récolte ou du déracinement la continuité de l’espèce ne s’en trouve pas menacée.
La récolte de champignons est limitée à 3 kg par personne et par jour, toutes espèces confondues.
1 Sont considérés comme marquants au sens de l’article 38 de la loi sur la protection de la nature et du paysage
a) les arbres isolés dont le diamètre du tronc mesuré à 1,50 m du sol est de 50 cm au moins;
b) les arbres faisant partie d’une allée;
c) les arbres isolés particuliers de tout diamètre, tels qu’arbres fruitiers, essences peu fréquentes ou à valeur naturelle élevée;
d) les jeunes arbres plantés en remplacement d'un arbre visé aux lettres a à c ou plantés dans le cadre d’une mesure de remplacement d’un autre objet naturel ou d’une mesure de compensation écologique.
2 En présence d’un arbre marquant, le propriétaire foncier doit
a) veiller à ce que l’arbre conserve un port proche de l’état naturel et favoriser le développement de sa couronne en évitant toute taille ou en procédant à une taille modérée; est réservée la taille des arbres fruitiers;
b) conserver et garantir l’intégrité de l’arbre et de ses racines; l’apport de produits phytosanitaires et le labour à moins de trois mètres du pied de l’arbre sont interdits;
c) garantir son remplacement par une essence adaptée, sur place ou à proximité, lorsqu’il n’est plus sur pied.
3 Les communes indiquent les arbres marquants sur leurs plans de zones et arrêtent les mesures de protection y relatives dans leurs plans d’aménagement local.
4 Les dispositions relatives aux pâturages boisés, aux vergers ainsi qu’aux projets d'agroforesterie sont réservées.
1 Les haies et les bosquets sont entretenus de manière à développer leur étagement et à diversifier les arbres, arbustes et autres végétaux présents. L’entretien peut également viser à contenir le développement vertical et horizontal de l’objet.
2 Dans le cadre de l’entretien des haies et bosquets, il est notamment interdit
a) d'en réduire la surface au sol en portant atteinte au système racinaire;
b) d'uniformiser la structure de l’objet présentant un étagement;
c) de procéder à un recépage non sélectif et d’empêcher le développement d'arbres à valeur naturelle élevée, tels qu’un chênes et arbres fruitiers, appelés à étager l’objet;
d) d’utiliser une épareuse à fléaux;
e) d’intervenir entre le 1er avril et le 31 juillet.
3 Les dispositions contraires d’entretien des berges boisées définies dans les plans d’entretien des eaux sont réservées.
1 Pour éviter l’ensemencement des terres agricoles avoisinantes par des plantes indigènes et des plantes néophytes envahissantes, l’Office de l’environnement établit des directives fixant des seuils de densité à partir desquels la lutte est exigée.
2 L’Office de l’environnement assure la coordination des mesures de lutte incombant aux communes, aux propriétaires fonciers et aux exploitants.
1 La réintroduction d'espèces végétales ou animales indigènes menacées ou ne se trouvant plus à l'état sauvage sur le territoire cantonal est soumise à une autorisation de l'Office de l'environnement.
2 L'autorisation est délivrée aux conditions cumulatives suivantes
a) il existe un espace vital approprié d’une grandeur suffisante;
b) la protection de l'espèce paraît assurée;
c) la réintroduction ne comporte pas d’inconvénients pour la biodiversité.
1 L’Etat soutient la création et la gestion de parcs naturels régionaux. Il assume en particulier les tâches suivantes
a) renseigner les régions intéressées par un projet de parc;
b) soutenir la mise en œuvre des projets de parc sur les plans administratif et financier lors des étapes de planification, de création, de gestion et d'évaluation;
c) coordonner les activités des organes concernés, notamment dans les domaines de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture et de la sylviculture, de l’aménagement du territoire, du patrimoine bâti, de la politique régionale, du développement économique et du tourisme.
2 Il veille au respect des conditions fixées pour l'octroi du label "Parc" et remplit les tâches qui lui incombent en vertu du droit fédéral.
3 Pour les objets intercantonaux ou binationaux, il coordonne ses interventions avec les autorités concernées.
La signalisation des réserves naturelles et des objets d'importance nationale, régionale et locale est réalisée conformément au système de signalisation uniformisée des aires protégées de Suisse.
1 Les subventions sont accordées dans les limites des moyens disponibles portés au budget de l’Etat.
2 Elles sont octroyées en priorité pour remplir les objectifs fixés dans les stratégies du canton en matière de protection de la nature et du paysage ainsi que dans les conventions-programmes conclues avec la Confédération.
1 Des aides financières peuvent être octroyées aux communes, aux organisations privées ainsi qu’aux institutions qui réalisent les prestations suivantes
a) entretien ou revitalisation d'objets naturels et paysagers;
b) création de nouveaux milieux naturels;
c) établissement d'inventaires de milieux naturels ou d'espèces;
d) plans de conservation de milieux naturels et d'espèces;
e) actions de conservation et de réintroduction d'espèces menacées;
f) création et gestion de parcs naturels régionaux, conformément à l'article 24;
g) activités d'information, de formation, de sensibilisation et de recherche;
h) autres activités d'intérêt public dans le domaine de la protection de la nature et du paysage.
2 Dans des cas particulièrement justifiés, ces aides financières peuvent être octroyées à des particuliers.
Des indemnités peuvent être versées
a) aux propriétaires fonciers ou aux exploitants qui, par souci de garantir la protection de biotopes protégés ou dignes de protection, limitent leur exploitation actuelle, assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant ou qui y sont tenus en vertu des dispositions de la loi sur la protection de la nature et du paysage;
b) aux organismes qui assument des tâches d’entretien déléguées par l’Etat.
1 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l'Office de l'environnement accompagnée des documents suivants
a) la description du projet accompagné de plans de détail;
b) un budget;
c) un plan de financement.
L’Office de l’environnement soumet une proposition à l’autorité compétente qui porte sur les points suivants
a) l’octroi ou le refus de la subvention;
b) les mesures subventionnables;
c) les conditions et les charges liées à la subvention;
d) les frais et émoluments à charge du requérant.
Sur la base de la proposition de l’Office de l’environnement, l’autorité compétente statue sur la demande de subvention.
1 L'octroi des subventions tient notamment compte
a) pour les objets protégés ou dignes de protection, de leur importance nationale, régionale ou locale;
b) pour les espèces, du degré de menace auquel elles sont exposées;
c) des éventuels avantages résultant des mesures pour les bénéficiaires.
2 Les subventions octroyées comprennent la redistribution des aides reçues de la Confédération sur la base des conventions-programmes accompagnées d'une éventuelle participation cantonale.
1 Les aides financières pour les prestations mentionnées à l’article 27 correspondent à un forfait ou à un pourcentage des coûts admis.
2 Le taux maximal de la part cantonale est de 25 % des coûts admis. Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut octroyer une part cantonale supérieure.
1 Les indemnités pour l'entretien régulier de biotopes protégés ou dignes de protection qui se trouvent sur des surfaces agricoles correspondent à un forfait déterminé en fonction de la prestation fournie et de la surface concernée.
2 Les forfaits, qui comprennent les parts fédérale et cantonale, figurent à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
3 Les indemnités pour l’entretien des autres biotopes protégés ou dignes de protection sont versées sur la base des frais effectifs.
1 Lorsque, à la suite d’une atteinte illicite à un objet protégé, le rétablissement de l’état conforme est impossible, une compensation équitable en nature est prioritairement ordonnée.
2 Si une compensation équitable en nature n’est pas possible, une contribution est perçue et son produit sert à financer un projet favorable à la protection de la nature et du paysage sur le territoire cantonal. Dans un tel cas, l’Office de l’environnement arrête le projet et le met en œuvre.
Les contrevenants à la présente ordonnance ou à une mesure ordonnée en vertu de celle-ci sont passibles de l’amende prévue à l’article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage.
La présente ordonnance n’impose pas la révision anticipée des plans d’aménagement local révisés moins de cinq ans avant son entrée en vigueur ou qui sont en cours de révision au moment de son entrée en vigueur.
L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.