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Art. 9 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 9 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

1 Il n’existe aucun droit à obtenir une autorisation.

2 L’autorisation peut en particulier être refusée lorsque

a) la requête n'est pas accompagnée des indications nécessaires;

b) la requête n'offre pas l'intérêt ou les garanties scientifiques requis.

3 L'autorisation peut être révoquée, en particulier lorsque son titulaire ne respecte pas les charges ou les conditions fixées par l'Office de la culture.

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