Art. 5 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)
Art. 5 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)
1 Une étude scientifique ne peut être entreprise par une personne physique ou morale externe à l’Office de la culture qu’avec l’autorisation préalable de ce dernier et sous sa surveillance.
2 En particulier, toute utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques est soumise à autorisation.
3 Au sens de l’alinéa 2, constituent notamment une utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques
a) les prospections et fouilles archéologiques, à savoir tous les travaux de recherche archéologique nécessitant un outillage ou un appareillage quelconque;
b) les prospections et fouilles paléontologiques, à savoir tous les travaux de recherche paléontologique nécessitant un outillage ou appareillage de terrassement.