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Art. 4 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 4 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par année.

2 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.

3 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.

4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

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