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Art. 17 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 17 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

1 S’il s’avère que les dépenses réelles sont supérieures de 10 % au moins aux frais budgétés, la participation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté.

2 Le Département met à charge du propriétaire la participation supplémentaire qui lui incombe, sans intérêts.

3 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision du Département.

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