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Art. 16 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 16 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

S’il s’avère que les frais budgétés sont supérieurs de 10 % au moins aux dépenses réelles, la participation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté. La somme qu’il a versée en trop lui est restituée, sans intérêts.

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