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Art. 14 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 14 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

1 Avant le début de l’étude scientifique et si cela est nécessaire pour déterminer l’étendue et la nature des vestiges, des travaux préparatoires (sondages et/ou prospections) sont menés.

2 Sur la base des travaux préparatoires et/ou des connaissances scientifiques du terrain, le Département arrête un budget détaillé des frais prévisibles de l’étude scientifique. Il applique, à ces frais prévisibles ainsi qu’aux frais des travaux préparatoires, le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire et lui notifie une décision, sous réserve d’une convention entre les parties.

3 Si le propriétaire renonce à son projet après les travaux préparatoires, on applique à ces seuls frais le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire.

4 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision du Département.

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