Art. 13 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)
Art. 13 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)
1 Les conditions auxquelles le propriétaire doit participer aux frais de l'étude scientifique sont fixées par la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
2 Lorsque le Département fixe la participation du propriétaire en application de l’article 27, alinéa 4, de la loi, il peut en particulier tenir compte
a) s’agissant de l'importance du projet : du coût de la construction ou de l’aménagement et de l’impact du projet en terme de développement durable;
b) concernant les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés : de la manière dont la construction ou l'aménagement est modifié et des efforts en vue de la valorisation des vestiges.
3 Le Département peut solliciter les observations de la commission.