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Art. 13 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 13 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

1 Les conditions auxquelles le propriétaire doit participer aux frais de l'étude scientifique sont fixées par la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.

2 Lorsque le Département fixe la participation du propriétaire en application de l’article 27, alinéa 4, de la loi, il peut en particulier tenir compte

a) s’agissant de l'importance du projet : du coût de la construction ou de l’aménagement et de l’impact du projet en terme de développement durable;

b) concernant les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés : de la manière dont la construction ou l'aménagement est modifié et des efforts en vue de la valorisation des vestiges.

3 Le Département peut solliciter les observations de la commission.

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