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Art. 10 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 10 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

1 Une documentation exacte et complète des travaux doit être dressée par la personne externe titulaire de l’autorisation.

2 Une convention est établie avant le début des travaux pour détailler la documentation exigée ainsi que les modalités relatives à la publication des résultats.

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