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445.41 VASAPOPPAP CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels (VASAP)

19 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (19)

Art. premier Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 2 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 3 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 4 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 5 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 6 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 7 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 8 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 9 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 10 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 11 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 12 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 13 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 14 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 15 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 16 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 17 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 18 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP) Art. 19 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (OPPAP)

Texte législatif (19 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

La présente ordonnance constitue la règlementation d’exécution de la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 La commission du patrimoine archéologique et paléontologique (ci-après : "la commission") est composée de neuf membres au maximum, représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.

2 Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature et désigne le président.

3 L'archéologue cantonal et un représentant de l'entité chargée d'assumer, directement ou par délégation, l'archivage des objets à conserver participent aux séances de la commission avec voix consultative.

4 L’Office de la culture assure le secrétariat de la commission.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par année.

2 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.

3 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.

4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 Une étude scientifique ne peut être entreprise par une personne physique ou morale externe à l’Office de la culture qu’avec l’autorisation préalable de ce dernier et sous sa surveillance.

2 En particulier, toute utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques est soumise à autorisation.

3 Au sens de l’alinéa 2, constituent notamment une utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques

a) les prospections et fouilles archéologiques, à savoir tous les travaux de recherche archéologique nécessitant un outillage ou un appareillage quelconque;

b) les prospections et fouilles paléontologiques, à savoir tous les travaux de recherche paléontologique nécessitant un outillage ou appareillage de terrassement.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 La personne externe qui souhaite réaliser des travaux au sens de l’article 5 doit adresser par écrit une requête à l'Office de la culture.

2 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de fouille doit comporter les éléments suivants

a) un commentaire motivant l'ouverture d'un chantier archéologique ou paléontologique;

b) l'indication des techniques de fouille;

c) l'indication précise de l'emprise et de la période d'ouverture du chantier;

d) un plan de financement;

e) la liste des personnes dirigeant les travaux;

f) l'accord écrit du propriétaire foncier et des autorités communales; et

g) une attestation d’assurance responsabilité civile permettant d’établir qu’il existe une couverture suffisante.

3 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de prospection doit comporter les éléments suivants

a) un commentaire motivant la prospection archéologique ou paléontologique;

b) l'indication des techniques de prospection;

c) l'indication précise de l'emprise de la prospection;

d) l'accord écrit du propriétaire foncier, ainsi que des autorités communales si des travaux de terrassement sont nécessaires;

e) une attestation d’assurance responsabilité civile permettant d’établir qu’il existe une couverture suffisante.

4 L'Office de la culture peut demander des informations ou des documents supplémentaires.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

L’Office de la culture peut requérir le préavis d’autres autorités concernées par la requête, en particulier celui de l’Office de l’environnement.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 L'autorisation est octroyée pour une période déterminée. Elle est limitée à l'emprise définie dans la requête et peut être assortie de charges et de conditions.

2 Une prolongation ou une extension de l'autorisation peut être accordée lorsque des circonstances particulières le justifient.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 Il n’existe aucun droit à obtenir une autorisation.

2 L’autorisation peut en particulier être refusée lorsque

a) la requête n'est pas accompagnée des indications nécessaires;

b) la requête n'offre pas l'intérêt ou les garanties scientifiques requis.

3 L'autorisation peut être révoquée, en particulier lorsque son titulaire ne respecte pas les charges ou les conditions fixées par l'Office de la culture.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 Une documentation exacte et complète des travaux doit être dressée par la personne externe titulaire de l’autorisation.

2 Une convention est établie avant le début des travaux pour détailler la documentation exigée ainsi que les modalités relatives à la publication des résultats.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

Tous les objets découverts ainsi que l’ensemble de la documentation scientifique sont remis à l'Office de la culture dans un délai de cinq ans dès la clôture du chantier. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 L'Office de la culture exerce la surveillance sur les travaux menés par une personne externe.

2 Il peut en tout temps visiter les chantiers.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 Les conditions auxquelles le propriétaire doit participer aux frais de l'étude scientifique sont fixées par la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.

2 Lorsque le Département fixe la participation du propriétaire en application de l’article 27, alinéa 4, de la loi, il peut en particulier tenir compte

a) s’agissant de l'importance du projet : du coût de la construction ou de l’aménagement et de l’impact du projet en terme de développement durable;

b) concernant les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés : de la manière dont la construction ou l'aménagement est modifié et des efforts en vue de la valorisation des vestiges.

3 Le Département peut solliciter les observations de la commission.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 Avant le début de l’étude scientifique et si cela est nécessaire pour déterminer l’étendue et la nature des vestiges, des travaux préparatoires (sondages et/ou prospections) sont menés.

2 Sur la base des travaux préparatoires et/ou des connaissances scientifiques du terrain, le Département arrête un budget détaillé des frais prévisibles de l’étude scientifique. Il applique, à ces frais prévisibles ainsi qu’aux frais des travaux préparatoires, le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire et lui notifie une décision, sous réserve d’une convention entre les parties.

3 Si le propriétaire renonce à son projet après les travaux préparatoires, on applique à ces seuls frais le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire.

4 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision du Département.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

Au terme de l’étude scientifique, l’Office de la culture remet au propriétaire un décompte détaillé des frais effectifs des travaux menés. Les subventions reçues y figurent.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

S’il s’avère que les frais budgétés sont supérieurs de 10 % au moins aux dépenses réelles, la participation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté. La somme qu’il a versée en trop lui est restituée, sans intérêts.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 S’il s’avère que les dépenses réelles sont supérieures de 10 % au moins aux frais budgétés, la participation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté.

2 Le Département met à charge du propriétaire la participation supplémentaire qui lui incombe, sans intérêts.

3 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision du Département.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant les fouilles archéologiques et paléontologiques est abrogée.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2016.

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