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Art. 9 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 9 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

1 Les sites, identifiés ou présumés, sont recensés dans un inventaire cantonal.

2 Le Gouvernement établit l'inventaire. Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés à l'inventaire.

3 Les communes et les autres corporations de droit public, de même que les organisations de protection de la nature et du patrimoine, peuvent faire des propositions de mise à l'inventaire ou de radiation d'objets portés à l'inventaire. Celles-ci sont adressées à l’Office de la culture.

4 L'inventaire est public et est tenu à jour par l'Office de la culture où il peut être consulté librement.

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