445.4
GSPAPELPPAPLPPP
CH-JU
Art. 8 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 8 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 Les sites appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils se situent.
2 Les objets appartiennent à l'Etat conformément à l'article 724 du Code civil suisse. En particulier en cas de découvertes isolées, le Canton peut déroger à son droit de propriété sur un objet en faveur de l'auteur de la découverte, sous réserve de l'établissement d'une convention garantissant la conservation adéquate et durable de l'objet dans le Canton.
3 Les indemnités sont réglées par l'article 724, alinéa 3, du Code civil suisse.
← Art. 7 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 9 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP) →