Art. 5 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
Art. 5 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 Il est créé une commission du patrimoine archéologique et paléontologique.
2 La commission a notamment pour tâches
a) d’examiner les propositions relatives à l'inventaire des sites archéologiques et paléontologiques;
b) de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la protection du patrimoine archéologique et paléontologique;
c) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités;
d) de formuler toute proposition relative aux buts de la présente loi.
3 La commission est composée de membres représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.
4 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, l’organisation et le fonctionnement de la commission.