Art. 4 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
Art. 4 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") est compétent en matière de protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
2 Dans ce cadre, le Département édicte toute directive utile, sous réserve des attributions du Gouvernement, et exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de la culture est chargé de l’application du droit fédéral et du droit cantonal régissant la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
4 A cet effet, l'Office de la culture exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Il peut être consulté au sujet de l'archéologie et de la paléontologie cantonales.