Art. 33 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
Art. 33 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 Sera puni d'une amende jusqu'à 40 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence
a) s'approprie, détruit, endommage ou transforme indûment un bien du patrimoine archéologique ou paléontologique;
b) agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution;
c) dépasse le cadre fixé par une autorisation;
d) néglige de signaler un fait alors que la présente loi l'y oblige;
e) contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
2 Dans les cas graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de récidive, le maximum de l’amende est de 100 000 francs.
3 Les dispositions pénales prévues par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage demeurent réservées.
4 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises dans le cadre de leur gestion.