445.4
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CH-JU
Art. 32 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 32 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 L'opposition et le recours dirigés contre les décisions de l'Office de la culture rendues en application de l'article 21 n'ont pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision, ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.
2 Au surplus, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative.
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