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Art. 31 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 31 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

Les personnes désignées à l'article 30, alinéa 1, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.

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