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Art. 30 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 30 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

1 La surveillance de la protection du patrimoine archéologique et paléontologique est exercée par le personnel que l’Office de la culture affecte spécifiquement à cette tâche.

2 Pour accomplir cette mission, l'Office de la culture peut recourir à un expert externe.

3 Les agents de police, les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement, le personnel de l'Office de l'environnement affecté à la surveillance environnementale et les gardes forestiers de triage sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente.

4 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions.

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