Art. 27 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
Art. 27 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 Sous réserve des alinéas suivants et des contributions de tiers, le Canton assume les frais de l'étude scientifique.
2 Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement concerne un site inventorié en catégorie 1 et que celui-ci nécessite une étude scientifique, le propriétaire finance entre 20 % et 50 % des frais de celle-ci.
3 N'est pas tenu de participer financièrement au sens de l'alinéa 2
a) le propriétaire qui a acquis un immeuble avant son inscription provisoire ou définitive en catégorie 1 au sens des articles 10, lettre a, 11, alinéa 2, et 14, alinéa 2; cette exception ne s'applique pas aux corporations de droit public;
b) le propriétaire qui a acquis, par transfert entre parents en ligne directe, un immeuble que l'ancien propriétaire avait acquis avant son inscription selon lettre a.
4 La hauteur de la participation prévue à l'alinéa 2 est fixée par le Département en prenant en compte l'importance du projet et les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés par la construction. Le Département peut, sur demande, réduire ou supprimer ladite participation, si celle-ci ne peut pas être raisonnablement exigée ou est manifestement disproportionnée par rapport au coût du projet dans son ensemble.
5 Lors d'une étude d'impact sur l'environnement, le propriétaire finance 50 % des frais liés aux travaux de prospection préalable relatifs au patrimoine archéologique et paléontologique.