445.4
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CH-JU
Art. 24 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 24 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 L'étude scientifique ne peut être entreprise que par l'Office de la culture, ou avec son autorisation et sous sa surveillance.
2 En particulier, l'utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d'y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques exige une autorisation préalable de l'Office de la culture.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités liées à l'étude scientifique.
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