445.4
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CH-JU
Art. 23 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 23 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 Lorsqu'un site ou un objet ne peut pas être conservé, il doit faire l'objet d'une étude scientifique archéologique ou paléontologique (ci-après : "étude scientifique").
2 L'étude scientifique comprend les fouilles et les prospections à proprement parler, l'évaluation de leurs données, la conservation et la restauration des objets découverts, ainsi que la documentation et la publication des résultats.
3 A titre exceptionnel, l'Office de la culture peut ordonner une étude scientifique pour d'autres raisons pertinentes, notamment pour faire avancer la connaissance scientifique ou pour la mise en valeur.
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