445.4
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CH-JU
Art. 21 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 21 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
1 Si une intervention met en danger un site ou un objet, l'Office de la culture ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir sa détérioration. Sa décision est immédiatement exécutoire.
2 S'il s'agit d'un site que l'Office de la culture souhaite faire inscrire à l'inventaire cantonal, le dépôt public du dossier doit intervenir dans un délai de six mois.
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