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Art. 20 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 20 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

1 Quiconque découvre un site qui n'est pas encore recensé, ou un objet, est tenu d'avertir immédiatement l'Office de la culture.

2 Les travaux ou les activités menés à l'endroit de la découverte doivent être suspendus dans l'attente d'une décision de l'Office de la culture.

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