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Art. 19 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 19 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

1 Lorsque sa sauvegarde l'exige, un site peut être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d’expropriation.

2 Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’expropriation sont applicables.

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