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Art. 17 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 17 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

1 L'Office de la culture et le Service du développement territorial collaborent pour

a) porter les sites inventoriés sur les plans d'aménagement;

b) intégrer au mieux la gestion du patrimoine archéologique et paléontologique dans les procédures liées à l'aménagement du territoire.

2 La commune concernée est tenue d'informer préalablement l'Office de la culture de tout projet de construction, de terrassement, de viabilisation, de défrichement ou de modification touchant un site recensé dans l'inventaire.

3 En application de l'article 28 du décret concernant le permis de construire, l'Office de la culture est l'autorité compétente à consulter en cas de doute relatif à l'atteinte à un site au sens de la présente loi.

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