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Art. 11 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 11 Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)

1 En vue de l'inscription d'un site à l'inventaire, l'Office de la culture

a) consulte la commission du patrimoine archéologique et paléontologique;

b) prend l'avis des propriétaires, des exploitants, de la commune et des services cantonaux concernés;

c) dépose le dossier publiquement pendant trente jours, avec publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public.

2 Dès la publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public, le site est inscrit provisoirement.

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