445.3
CH-JU
Art. 1 Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 1 Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels
1 L'Office de la culture traite des questions afférentes
a) à la conservation des monuments historiques;
b) à la protection du patrimoine rural;
c) à la constitution
- d'un inventaire des monuments historiques (art. 2, al. 2);
- d'un inventaire de la maison paysanne;
- d'un inventaire architectural du Canton;
- d'un inventaire des sites construits (art. 3);
- d'un inventaire des monuments d'art et d'histoire (art. 4);
d) à la protection des biens culturels (art. 5).
2 Les compétences d'autres organes sont réservées.
3 Sur le plan administratif, l'Office de la culture est rattaché au Département de l'Education.