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445.3 CH-JU

Art. 1 Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 1 Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels

1 L'Office de la culture traite des questions afférentes

a) à la conservation des monuments historiques;

b) à la protection du patrimoine rural;

c) à la constitution

- d'un inventaire des monuments historiques (art. 2, al. 2);

- d'un inventaire de la maison paysanne;

- d'un inventaire architectural du Canton;

- d'un inventaire des sites construits (art. 3);

- d'un inventaire des monuments d'art et d'histoire (art. 4);

d) à la protection des biens culturels (art. 5).

2 Les compétences d'autres organes sont réservées.

3 Sur le plan administratif, l'Office de la culture est rattaché au Département de l'Education.

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