Art. 4 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
Art. 4 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
1 Les organes de police de l'Etat avisent l'Office du patrimoine historique, à l'intention du Département de l'Education et des Affaires sociales, de toute trouvaille de curiosités naturelles ou d'antiquités présentant une valeur considérable.
2 Les fouilles importantes, particulièrement dans les terrains de l'Etat ou soumis à sa surveillance, relèvent de la compétence de l'Office du patrimoine historique.
3 Afin d'assurer l'intégrité des lieux d'une trouvaille, le Département de l'Education et des Affaires sociales a le droit de prendre des mesures appropriées, notamment aussi quant à l'exécution, à l'interdiction et à la direction des fouilles. La liberté des recherches ne doit cependant être restreinte qu'en tant que cela est exigé par l'intérêt public pour la mise à l'abri, la conservation et la garde de la trouvaille ou du résultat des fouilles. L'exécution et la direction de fouilles peuvent être confiées à des institutions ou des personnes privées qui présentent les garanties nécessaires.