Legislator Jurisprudence & Législation
445.2 CH-JU

Art. 3 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 3 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura

L'Etat n'exerce cependant pas son droit de propriété à l'égard d'objets trouvés ou découverts, lorsque ces objets sont en la possession de collectionneurs qui observent les dispositions énoncées ci-après et qui se soumettent à un contrôle y relatif, savoir

a) il est interdit de faire sortir du territoire jurassien ou de détruire de quelque façon que ce soit, sans la permission de l'autorité cantonale, les objets trouvés ou découverts;

b) chacun est tenu de renseigner en tout temps l'autorité cantonale compétente sur les trouvailles ou découvertes faites et sur l'endroit où elles ont eu lieu;

c) chacun a l'obligation de présenter à l'autorité cantonale les objets de ce genre ou de les mettre à sa disposition pendant un temps convenable, pour étude et publication scientifiques, confection de reproductions ou moulages, etc.;

d) il est loisible à l'autorité cantonale d'inventorier et d'enregistrer les collections d'objets trouvés ou découverts;

e) en cas d'aliénation quelconque (vente, donation, etc.) d'une trouvaille, l'aliénateur est tenu de porter immédiatement l'affaire à la connaissance du Département de l'Education et des Affaires sociales, qui, se substituant à l'acquéreur, peut s'approprier les objets pour le compte de l'Etat, en les payant au maximum jusqu'à concurrence de leur valeur. L'autorité cantonale peut exercer ce droit, par avis adressé à l'aliénateur, dans les trois mois dès la communication de l'aliénation. Ces dispositions sont également applicables, par analogie, lorsque la trouvaille passerait hors du canton ensuite de succession.

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