445.2
CH-JU
Art. 2 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 2 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
1 Entrent principalement en ligne de compte, à titre de curiosités naturelles : les météorites, minéraux, blocs erratiques, pétrifications et restes de plantes, d'animaux ou d'êtres humains des temps historiques ou préhistoriques.
2 Sont réputés antiquités, en particulier : les produits de l'activité humaine aux anciens temps, quelle qu'en soit la matière (parties de bâtiment, pierres gravées, armes, outils, instruments, vases, parures, monnaies, manuscrits, etc.).
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