445.2
CH-JU
Art. 1 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Art. 1 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
1 Les curiosités naturelles ou antiquités d'une valeur scientifique considérable, et n'appartenant à personne, trouvées sur le territoire jurassien, sont propriété de l'Etat à teneur de l'article 724 du Code civil suisse.
2 Le propriétaire dans le fonds duquel des objets de ce genre sont trouvés est tenu de permettre les fouilles nécessaires, moyennant une indemnisation du préjudice causé par ces travaux.
3 L'auteur de la découverte et, s'il s'agit d'un trésor (art. 723 CC), le propriétaire, a droit à une indemnité équitable, qui n'excède cependant pas la valeur de la chose.