Legislator Jurisprudence & Législation
445.2 CH-JU

Art. 1 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
Ouvrir la source officielle Texte complet (7 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura

1 Les curiosités naturelles ou antiquités d'une valeur scientifique considérable, et n'appartenant à personne, trouvées sur le territoire jurassien, sont propriété de l'Etat à teneur de l'article 724 du Code civil suisse.

2 Le propriétaire dans le fonds duquel des objets de ce genre sont trouvés est tenu de permettre les fouilles nécessaires, moyennant une indemnisation du préjudice causé par ces travaux.

3 L'auteur de la découverte et, s'il s'agit d'un trésor (art. 723 CC), le propriétaire, a droit à une indemnité équitable, qui n'excède cependant pas la valeur de la chose.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels Art. 2 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →