Art. 5 Règlement concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques
Art. 5 Règlement concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques
La commission a les attributions suivantes
1. elle dresse l'inventaire des objets visés par la loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques;
2. elle contrôle cet inventaire et se renseigne sur les objets qui lui sont signalés d'autre part;
3. elle désigne les objets qui doivent être portés sur l'inventaire et présente à l'Office de la culture les propositions y relatives;
4. elle préavise sur les travaux de réparation, de modification ou de restauration mentionnés à l'article 6 de la loi, ainsi que sur les déclassements d'objets inscrits sur l'inventaire (art. 5 et 10 de la loi);
5. elle veille d'une façon générale à ce que tous les objets visés par la loi soient portés sur l'inventaire et se met, dans ce but, en relation avec les personnes compétentes de toutes les parties du canton;
6. elle procède à la révision de l'inventaire prévue par la loi;
7. elle présente des propositions concernant les fouilles à entreprendre et surveille celles qui se font; elle veille, en particulier, à ce que les objets exhumés de terrains appartenant à l'Etat ou à des corporations publiques ne soient point aliénés;
8. elle préavise sur les affaires qui lui sont soumises par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports.