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4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office de la culture, conjointement avec la commission du patrimoine historique (art. 3 de la loi). Il est placé sous la surveillance du Département de la Formation, de la Culture et des Sports, dont il relève.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 L'inventaire comprend les rubriques suivantes

1. monuments appartenant à l'Etat, aux communes ou à des corporations de droit public;

2. objets d'art mobiliers du domaine public;

3. documents historiques du domaine public;

4. monuments, antiquités et documents historiques appartenant à des particuliers.

2 Les décisions relatives aux différents objets sont consignées sous les numéros correspondants de l'inventaire.

3 En ce qui concerne l'inscription sur l'inventaire des objets désignés ci-dessus et la révision de ce dernier, il n'est rien ajouté aux dispositions prévues par la loi.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

1 La commission du patrimoine historique se compose de cinq membres, nommés par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports pour la législature.

2 Le chef du Département de la Formation, de la Culture et des Sports en est d'office président.

3 La commission choisit parmi ses membres un vice-president et un secrétaire.

4 Le chef et l'archiviste de l'Office de la culture font de droit partie de la commission, avec voie délibérative.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

Le président réunit la commission aussi souvent que les circonstances l'exigent.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

La commission a les attributions suivantes

1. elle dresse l'inventaire des objets visés par la loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques;

2. elle contrôle cet inventaire et se renseigne sur les objets qui lui sont signalés d'autre part;

3. elle désigne les objets qui doivent être portés sur l'inventaire et présente à l'Office de la culture les propositions y relatives;

4. elle préavise sur les travaux de réparation, de modification ou de restauration mentionnés à l'article 6 de la loi, ainsi que sur les déclassements d'objets inscrits sur l'inventaire (art. 5 et 10 de la loi);

5. elle veille d'une façon générale à ce que tous les objets visés par la loi soient portés sur l'inventaire et se met, dans ce but, en relation avec les personnes compétentes de toutes les parties du canton;

6. elle procède à la révision de l'inventaire prévue par la loi;

7. elle présente des propositions concernant les fouilles à entreprendre et surveille celles qui se font; elle veille, en particulier, à ce que les objets exhumés de terrains appartenant à l'Etat ou à des corporations publiques ne soient point aliénés;

8. elle préavise sur les affaires qui lui sont soumises par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

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