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445.1 CH-JU

Art. 4 Loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 4 Loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques

1 Communication immédiate de l'inscription est faite au propriétaire de l'objet classé, en lui adressant la décision y relative du Gouvernement. L'objet classé est pourvu d'une marque spéciale. En outre, l'inscription sera publiée dans le Journal officiel.

2 Tout changement essentiel du lieu où l'objet classé est conservé doit être porté à la connaissance du Gouvernement.

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