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445.1 CH-JU

Art. 3 Loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 445. Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels
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Art. 3 Loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques

1 L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office du patrimoine historique, conjointement avec la commission du patrimoine historique.

2 Les décisions de classement dans l'inventaire sont rendues par le Gouvernement sur proposition du Département de l'Education. Lorsque la procédure de classement se déroule en dehors de toute procédure d'octroi du permis de construire, le Département de l'Education doit requérir le préavis des communes sur le territoire desquelles sont situés les objets à classer, avant de transmettre sa proposition au Gouvernement.

3 L'inscription comprend la désignation de l'objet, le nom de son propriétaire et celui du lieu où il est situé ou conservé.

4 L'inventaire est soumis à une révision approfondie tous les trois ans.

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