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Art. 4 Ordonnance concernant l'encouragement des beaux-arts

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art
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Art. 4 Ordonnance concernant l'encouragement des beaux-arts

1 La durée des fonctions des membres de la commission des beaux-arts correspond à la législature.

2 Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se retirer, sauf s'il s'agit des représentants du Gouvernement.

3 Le représentant des artistes est désigné pour une législature et doit se retirer à l'expiration de ce temps.

4 Le secrétaire est désigné par le Département de l'Education et des Affaires sociales.

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