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Art. 2 Ordonnance concernant l'encouragement des beaux-arts

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art
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Art. 2 Ordonnance concernant l'encouragement des beaux-arts

1 Les affaires relatives à l'encouragement des beaux-arts sont du ressort du Département de l'Education et des Affaires sociales.

2 Celui-ci est secondé à titre préconsultatif par une commission des beaux-arts, qui donne son avis en règle générale sur tous les objets de quelque importance (commandes, achats, etc.).

3 S'il s'agit de la construction de bâtiments de l'Etat, la commission des beaux-arts est, en règle générale, appelée à se prononcer on sur les questions importantes touchant la décoration artistique. L'avis de la commission est requis chaque fois que le devis prévoit un montant supérieur à 20'000 francs pour la décoration artistique d'un édifice ou d'un site aménagé.

4 La commission peut aussi faire connaître au Gouvernement son opinion touchant des questions générales de beaux-arts, intéressant l'Etat.

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