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444.31 CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

1 L'Etat encourage les beaux-arts dans les limites des crédits accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles (produit de fondations, de fonds, etc.).

2 Les autorités compétentes (Départements, Gouvernement, Parlement) décident de l'emploi des ressources disponibles selon leurs attributions.

3 Quant aux moyens financiers provenant de fondations, fonds, etc., font règle les statuts de l'institution dont il s'agit.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

1 Les affaires relatives à l'encouragement des beaux-arts sont du ressort du Département de l'Education et des Affaires sociales.

2 Celui-ci est secondé à titre préconsultatif par une commission des beaux-arts, qui donne son avis en règle générale sur tous les objets de quelque importance (commandes, achats, etc.).

3 S'il s'agit de la construction de bâtiments de l'Etat, la commission des beaux-arts est, en règle générale, appelée à se prononcer on sur les questions importantes touchant la décoration artistique. L'avis de la commission est requis chaque fois que le devis prévoit un montant supérieur à 20'000 francs pour la décoration artistique d'un édifice ou d'un site aménagé.

4 La commission peut aussi faire connaître au Gouvernement son opinion touchant des questions générales de beaux-arts, intéressant l'Etat.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

1 La commission des beaux-arts est nommée par le Gouvernement. Elle comprend sept membres, dont

a) un représentant du Département de l'Education et des Affaires sociales;

b) un représentant du Département de l'Environnement et de l'Equipement;

c) un représentant des artistes;

d) un représentant de la Société jurassienne d'Emulation;

e) un représentant de l'Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts.

2 Le président est désigné également par le Gouvernement.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

1 La durée des fonctions des membres de la commission des beaux-arts correspond à la législature.

2 Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se retirer, sauf s'il s'agit des représentants du Gouvernement.

3 Le représentant des artistes est désigné pour une législature et doit se retirer à l'expiration de ce temps.

4 Le secrétaire est désigné par le Département de l'Education et des Affaires sociales.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

La commission délibère validement quand trois membres au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue; le président vote lui aussi et départage en cas d'égalité des voix.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

Aucun mandat (achat, etc.) ne peut être conféré à des membres de la commission.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 444. Art

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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