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443.1 CH-JU

Art. 8 Loi sur l'encouragement des activités culturelles

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 443. Encouragement des activités culturelles
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Art. 8 Loi sur l'encouragement des activités culturelles

L'Etat assure la coordination judicieuse des efforts culturels en tenant compte de la variété de la vie culturelle; il assure aussi l'information et la documentation sur les problèmes culturels à l'intérieur et à l'extérieur du canton. Il transmet aux communes, à d'autres institutions culturelles et au public des suggestions qui revêtent de l'importance pour l'ensemble du canton.

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