443.1
CH-JU
Art. 8 Loi sur l'encouragement des activités culturelles
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 443. Encouragement des activités culturelles
Art. 8 Loi sur l'encouragement des activités culturelles
L'Etat assure la coordination judicieuse des efforts culturels en tenant compte de la variété de la vie culturelle; il assure aussi l'information et la documentation sur les problèmes culturels à l'intérieur et à l'extérieur du canton. Il transmet aux communes, à d'autres institutions culturelles et au public des suggestions qui revêtent de l'importance pour l'ensemble du canton.