Art. 7 Loi sur l'encouragement des activités culturelles
Art. 7 Loi sur l'encouragement des activités culturelles
Dans le cadre de l'aménagement du territoire régional et cantonal, l'Etat peut soutenir l'élaboration et la réalisation de projets de développement culturel dans les différentes parties du canton, comme aussi la construction et l'exploitation de centres destinés à des échanges intellectuels et des rencontres entre les différents groupes de la population.
Il favorise les efforts tendant à aménager, dans les complexes scolaires, dans d'autres bâtiments publics ou centres communautaires, des locaux appropriés de telle façon qu'ils puissent aussi être utilisés par la population à des fins culturelles.
D'entente avec les communes intéressées, il veille à ce que des institutions culturelles importantes puissent étendre leur activité sur des régions plus étendues du canton. Il encourage la création d'associations de communes pour soutenir en commun des institutions culturelles profitant à plusieurs communes.