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443.1 CH-JU

Art. 4 Loi sur l'encouragement des activités culturelles

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 443. Encouragement des activités culturelles
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Art. 4 Loi sur l'encouragement des activités culturelles

L'encouragement des activités culturelles par l'Etat et les communes et l'activité culturelle de l'Etat et des communes s'étendent notamment aux domaines suivants

a) la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels (découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques, collections des musées, bibliothèques et archives, art populaire et folklore, patois, etc.);

b) la création et la recherche dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs, de l'artisanat créateur, de la musique, du théâtre, de la science relative aux activités culturelles, du cinéma, de la photographie et des activités culturelles en général;

c) les échanges culturels;

d) la diffusion et la communication de valeurs culturelles, et particulièrement par la prise en considération de celles-ci dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

JAAC 70.83 (art. 4 LCin)
Federal Council Upholds Denial of Film Quality Bonus Due to Lack of Clearly Above-Average Artistic Merit
de l’offre cinématographique, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion (art. 4 LCin), pour la diffusion et l’approfondissement de la culture cinématographique (art. 5 LCin) et pour promouvoir la formation et la fo
JAAC 69.107 (Art. 3 und 4 FiG)
Swiss Film Production Grant Denial for Insufficient National Contribution
der Unterstützung leisten. Diese Bundesbeiträge können nur im Rahmen des von der Bundesversammlung für die Filmförderung nach den Art. 3 und 4 FiG für eine mehrjährige Beitragsperiode gewährten Zahlungsrahmens zugesprochen werden (Art. 15 Abs. 1 FiG). (...) Da auf Filmförderu
VPB 04-0074-205 (art. 3 et 4 LCin)
Federal Act on the 2004 Budget
fond de dépenses de 95 000 000 de francs servant à octroyer une aide finan- cière destinée à l’encouragement du cinéma (selon les art. 3 et 4 LCin) durant la période allant de 2004 à 2007 est accordé. Art. 7 Plafond de dépenses pour la remise en état des forêts 20