Art. 4 Loi sur l'encouragement des activités culturelles
Art. 4 Loi sur l'encouragement des activités culturelles
L'encouragement des activités culturelles par l'Etat et les communes et l'activité culturelle de l'Etat et des communes s'étendent notamment aux domaines suivants
a) la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels (découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques, collections des musées, bibliothèques et archives, art populaire et folklore, patois, etc.);
b) la création et la recherche dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs, de l'artisanat créateur, de la musique, du théâtre, de la science relative aux activités culturelles, du cinéma, de la photographie et des activités culturelles en général;
c) les échanges culturels;
d) la diffusion et la communication de valeurs culturelles, et particulièrement par la prise en considération de celles-ci dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux.