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443.1 CH-JU

Art. 12 Loi sur l'encouragement des activités culturelles

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 443. Encouragement des activités culturelles
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Art. 12 Loi sur l'encouragement des activités culturelles

En règle générale, l'Etat subordonne le versement de ses subventions à des prestations appropriées des communes et des privés, ainsi qu'à l'importance d'une entreprise culturelle.

Pour le versement de subventions cantonales en vertu de l'article 4, lettre b, et de subventions en vertu de l'article 6, lettre a, il faut veiller à obtenir des subventions appropriées de la Confédération et des communes intéressées.

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